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Code des transports

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Art. R5330-1
Article R5330-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre relatif à la police des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception du chapitre II sur la sûreté.

Art. A2271-1
Article A2271-1 du Code des transports

I.-Conformément aux articles L. 2271-1 à L. 2271-8 et R. 2271-1 à R. 2271-39 , pour l'application du présent arrêté on entend par : a) " Documents d'identité " : documents en cours de validité devant …

Art. A2271-10
Article A2271-10 du Code des transports

En application de l'article R. 2271-13 , le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intéri…

Art. A2271-11
Article A2271-11 du Code des transports

Conformément à l'article L. 2271-2 du code des Transports, les programmes de sûreté visés aux articles A. 2271-3 et suivants du présent arrêté peuvent faire l'objet de tests en situation opérationnell…

Art. A2271-12
Article A2271-12 du Code des transports

I.-L'arrêté pris en application de l'article L. 2271-4 , par chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, par le préfet de police, comporte : 1° Dans une annexe publiée au recueil des actes a…

Art. A2271-13
Article A2271-13 du Code des transports

Par arrêté pris en application de l'article L. 2271-4 , chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police, peut créer et délimiter une zone de sûreté exceptionnelle, telle que …

Art. A2271-14
Article A2271-14 du Code des transports

Il est procédé systématiquement par les agents des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté : -de toute zone de sûreté avant son activation ; -des parties intérieures et exté…

Art. A2271-15
Article A2271-15 du Code des transports

Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes à l'occasion d'une visite de sûreté : 1° Réalisation d'une inspection visuelle ; 2° Réalisation d'une fouille manuelle ; 3° Recours à une éq…

Art. A2271-16
Article A2271-16 du Code des transports

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1° b et 2° b de l'article R. 2271-26 et régissent la gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté, en app…

Art. A2271-17
Article A2271-17 du Code des transports

L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé " gestionnaire des titres d'accès " pour l'application de la présente sous-section, assure : -l'instruction de la demande préparant à la délivranc…

Art. A2271-18
Article A2271-18 du Code des transports

En application de l'article L. 2271-7 , en cas de manquements aux obligations de sûreté, les titres de passage permanent sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services co…

Art. A2271-19
Article A2271-19 du Code des transports

I. - Les titres de passage sont au minimum de deux types : - les titres de passage permanents, de couleur rouge ; - les titres de passage provisoires, de couleur verte. II. - Les titres de passage per…

Art. A2271-2
Article A2271-2 du Code des transports

En application de l'article R. 2271-6 , la liste des sites trans-Manche est fixée comme suit : DÉPARTEMENT SITE TRANS-MANCHE Nord Gare de " Lille Europe " Pas-de-Calais Gare de " Calais-Fréthun " (pas…

Art. A2271-20
Article A2271-20 du Code des transports

I.-Les titres de passage permanents comportent notamment les mentions suivantes : -nom d'un ou des sites trans-Manche ; -identification de la ou des zones de sûreté ; -nom et prénom du titulaire et la…

Art. A2271-21
Article A2271-21 du Code des transports

La demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est effectuée par l'employeur du bénéficiaire de la demande. Le dossier de demande comporte, au moins, les pièces suivante…

Art. A2271-22
Article A2271-22 du Code des transports

La demande de titre de passage provisoire est faite par la personne pour laquelle le titre est demandé au minimum quarante-huit heures avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté. Le dem…

Art. A2271-23
Article A2271-23 du Code des transports

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de l…

Art. A2271-24
Article A2271-24 du Code des transports

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage provisoire est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de …

Art. A2271-25
Article A2271-25 du Code des transports

La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents brita…

Art. A2271-26
Article A2271-26 du Code des transports

Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans. Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29 . Il cesse d'être valabl…

Art. A2271-27
Article A2271-27 du Code des transports

La délivrance d'un titre de passage provisoire peut faire l'objet d'une enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

Art. A2271-28
Article A2271-28 du Code des transports

Le titulaire d'un titre de passage : -est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ; -ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son …

Art. A2271-29
Article A2271-29 du Code des transports

Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée…

Art. A2271-3
Article A2271-3 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 . Les clauses des contrats mentionnés au 4° de l'article R. 2271-7, répondant aux e…

Art. A2271-30
Article A2271-30 du Code des transports

I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27 , contre une preuve de restitution à son employeur q…

Art. A2271-31
Article A2271-31 du Code des transports

Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.

Art. A2271-32
Article A2271-32 du Code des transports

I. - Le titulaire d'un titre de passage doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès. II. - Le titre de passage délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la m…

Art. A2271-33
Article A2271-33 du Code des transports

I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des titres de passage. Il comprend notamment, pour chaque titre de passage, les informations suivantes : - numéro du titre de p…

Art. A2271-34
Article A2271-34 du Code des transports

Le gestionnaire des titres d'accès révoque sans délai l'autorisation d'entrée en zone de sûreté liée aux titres de passage perdus, volés, non restitués ou expirés.

Art. A2271-35
Article A2271-35 du Code des transports

Le dossier de demande d'un laissez-passer comprend les pièces suivantes : - une lettre du représentant de la personne morale ou de la personne physique justifiant le motif professionnel de la demande …

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