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Article A3211-40-1 du Code des transports

Texte de l'article

Les formations et les examens mentionnées à l' article R. 3211-40-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article. Cette formation, examen compris, a une durée de 105 heures. Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation R. 3211-40-2 , sans être obligé de suivre à nouveau cette formation. En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen. L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen. En cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen. En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Questions fréquentes

Que dit l'article A3211-40-1 du Code des transports ?
Les formations et les examens mentionnées à l' article R. 3211-40-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article. Cette formation, examen compris, a une durée de 105 heures. Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation R. 3211-40-2 , sans être obligé de suivre à nouveau cette formation. En …
Où trouver le texte officiel de l'article A3211-40-1 ?
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