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Article A4212-3-8 du Code des transports

Texte de l'article

Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans. Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.

Questions fréquentes

Que dit l'article A4212-3-8 du Code des transports ?
Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans. Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.
Où trouver le texte officiel de l'article A4212-3-8 ?
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