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Article A4221-18-2 du Code des transports

Texte de l'article

Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous : 1° Catégorie 1 : a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure ou égale à 110 mètres, ne transportant pas de marchandises dangereuses et ne contenant pas de cale citerne ; b) Les bateaux de plaisance de longueur supérieure ou égale à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est supérieur ou égal à 100 mètres cubes ; c) Les bâtiments de chantier ; d) Les bateaux de service ; e) Les établissements flottants à usage privé ; f) Les bateaux de pêche sans levage ; g) Les bateaux à passagers transportant au plus 12 passagers ; 2° Catégorie 2 : a) Les bateaux à passagers transportant entre 13 et 75 passagers inclus en zone 2 ou entre 13 et 150 passagers inclus dans les zones 3, 4 et R ; b) Les engins flottants et engins flottants de services ; c) Les bateaux de pêche avec levage ; d) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis ne dépasse pas 300 personnes ; e) Les bateaux porte-conteneurs de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ; f) Les bateaux-citernes de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ; g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur inférieure ou égale à 24 mètres ; 3° Catégorie 3 : a) Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ; b) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres neufs ou devant subir une transformation majeure ; c) Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ; d) Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ; e) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est strictement supérieur à 300 personnes ; f) Les bateaux pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau ; g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur supérieure à 24 mètres ; h) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ; i) Les bateaux-citernes de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses.

Questions fréquentes

Que dit l'article A4221-18-2 du Code des transports ?
Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous : 1° Catégorie 1 : a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure ou égale à 110 mètres, ne transportant pas de marchandises dangereuses et ne contenant pas de cale citerne ; b) Les bateaux de plaisance de longueur supérieure ou égale à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est supérieur ou égal à 100 mètres cubes ; c) Les bâ…
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