Article A4221-19-4 du Code des transports
Texte de l'article
La décision d'agrément ou de renouvellement comporte les informations suivantes : 1° L'identification de l'organisme de contrôle ; 2° L'identification des domaines techniques et des catégories de construction flottante pour lesquels l'organisme de contrôle est agréé ; 3° Les nom(s) et prénom(s) des experts signataires ainsi que leurs domaines de compétence ; 4° La date de fin de validité de l'agrément délivré.
Questions fréquentes
Que dit l'article A4221-19-4 du Code des transports ?
La décision d'agrément ou de renouvellement comporte les informations suivantes : 1° L'identification de l'organisme de contrôle ; 2° L'identification des domaines techniques et des catégories de construction flottante pour lesquels l'organisme de contrôle est agréé ; 3° Les nom(s) et prénom(s) des experts signataires ainsi que leurs domaines de compétence ; 4° La date de fin de validité de l'agrément délivré.
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