Article A4221-7-1 du Code des transports
Texte de l'article
L'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 peut délivrer un titre de navigation provisoire aux constructions flottantes : 1° Devant se rendre en un lieu donné en vue d'obtenir un titre de navigation ; 2° Dont le titre de navigation est perdu, abîmé ou retiré temporairement ; 3° Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après une visite à sec et une visite à flot concluant à l'absence de danger manifeste par la commission de visite ; 4° Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ; 5° Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation ; 6° Pour les établissements flottants devant être déplacés ; 7° Qui bénéficient de dérogations au titre des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents ; 8° Pour lesquels la commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.20 du règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur, chiffres 1 à 3, pour les cas où la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin n'a pas encore établi de recommandation.
Questions fréquentes
Que dit l'article A4221-7-1 du Code des transports ?
L'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 peut délivrer un titre de navigation provisoire aux constructions flottantes : 1° Devant se rendre en un lieu donné en vue d'obtenir un titre de navigation ; 2° Dont le titre de navigation est perdu, abîmé ou retiré temporairement ; 3° Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après une visite à sec et une visite à flot concluant à l'absence de danger manifeste par la commission de visite ; 4° Dans les cas où toutes les condition…
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