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Article A4231-2-4 du Code des transports

Texte de l'article

La demande d'agrément pour dispenser la formation pour l'obtention des certificats de qualification est transmise par l'organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée : a) D'un programme de formation détaillé avec indication du contenu et de la durée des matières enseignées, ainsi que de la méthode d'enseignement ; b) D'une liste des enseignants, y compris la preuve de leur expertise et l'indication des matières enseignées par chacun ; c) Des informations relatives au lieu de formation et au matériel pédagogique, ainsi que de l'indication des installations mises à disposition pour les exercices pratiques ; d) Des conditions de participation à la formation, par exemple le nombre de participants ; e) D'une description du programme d'examen (examens théoriques et pratiques) et des résultats requis pour réussir à l'examen, tant pour l'examen initial que pour l'examen de prolongation des qualifications qui le nécessitent. L'institut de formation s'engage à notifier sans délai et de sa propre initiative au ministre chargé des transports toute modification des indications visées aux lettres a à e. L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis des parties pertinentes de l'ES-QIN et de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11. L'agrément précise les qualifications pour lesquelles l'organisme de formation est habilité à réaliser les examens pour l'obtention des certificats de qualification. Trois mois avant la fin de l'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées sont adressés au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

Questions fréquentes

Que dit l'article A4231-2-4 du Code des transports ?
La demande d'agrément pour dispenser la formation pour l'obtention des certificats de qualification est transmise par l'organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée : a) D'un programme de formation détaillé avec indicat…
Où trouver le texte officiel de l'article A4231-2-4 ?
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