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Article A4231-4-2 du Code des transports

Texte de l'article

A chaque renouvellement d'un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1 . Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes : a) Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ; b) Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus. Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l'âge de 65 ans révolus. Pour lever une atténuation ou une restriction de l'aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l'article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2.

Questions fréquentes

Que dit l'article A4231-4-2 du Code des transports ?
A chaque renouvellement d'un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1 . Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes : a) Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ; b) Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus. Le certificat médical des titulaires des certificats…
Où trouver le texte officiel de l'article A4231-4-2 ?
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