Article A5332-303 du Code des transports
Texte de l'article
La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à : 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est : a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ; b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ; c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ; 2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : a) Détenir le certificat d'aptitude prévu au 1° de l'article A. 5332-400 ; b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ; c) Avoir validé l'examen prévu au 1°. Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre : - « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ; - « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté du port” » ; - « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ; - « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ; - « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ; - « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ; - à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ; - le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Questions fréquentes
Que dit l'article A5332-303 du Code des transports ?
La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à : 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est : a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à…
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