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Article A5332-502 du Code des transports

Texte de l'article

L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité en application de l'article R. 5332-44, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes : 1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ; 2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ; 3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.

Questions fréquentes

Que dit l'article A5332-502 du Code des transports ?
L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité en application de l'article R. 5332-44, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes : 1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ; 2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents …
Où trouver le texte officiel de l'article A5332-502 ?
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