Article A5332-507 du Code des transports
Texte de l'article
Toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans une zone portuaire à accès contrôlés ou dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnée à l'article L. 5332-16 doit : - se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d'accès, au contrôle du titre d'accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que de tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu'elle transporte ; - être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l'objet d'un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté du port ou le plan de sûreté de l'installation portuaire l'exige ; - être en mesure d'accéder uniquement à une zone portuaire à accès contrôlés, une zone à accès restreint, et éventuellement aux secteurs de cette zone à accès restreint, ou à une installation portuaire dont l'accès lui est autorisé ; - se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu'elle transporte, aux opérations techniques d'inspection-filtrage ; - signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, au plus tard lors du premier contrôle d'accès à la zone portuaire à accès contrôlés, à la zone à accès restreint ou à l'installation portuaire concernée, les objets, produits ou substances prohibés qu'elle transporte ; - ne pas y faciliter l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires, le cas échéant en évitant les contrôles de sûreté au moyen de son véhicule, ou d'objets, produits ou substances prohibés, le cas échéant en veillant à ce qu'aucune personne ne les introduise à l'intérieur du véhicule ; - ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté. Certaines catégories de personnes, en raison de leurs missions ou fonctions ou de leur situation dans le cadre de l'exploitation de la zone portuaire à accès contrôlés, de la zone à accès restreint de l'installation portuaire concernée ou des navires qui y sont accueillis, peuvent : - ne pas être soumises à toutes les obligations générales précitées ; - être soumises à des obligations ou règles complémentaires ou différentes prévues par le présent code ou, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, par l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire. Toute personne pénétrant ou se trouvant dans une zone portuaire à accès contrôlé, une zone à accès restreint ou installation portuaire mentionnées à l'article L. 5332-16 ne respectant pas les obligations précitées s'expose à un refus d'accès, voire au retrait de son titre d'accès, ainsi qu'aux sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 5336-6.
Questions fréquentes
Que dit l'article A5332-507 du Code des transports ?
Toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans une zone portuaire à accès contrôlés ou dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnée à l'article L. 5332-16 doit : - se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d'accès, au contrôle du titre d'accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que de tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, notamment concernant les ma…
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