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Article A5332-621 du Code des transports

Texte de l'article

La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par : 1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ; 2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ; 3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.

Questions fréquentes

Que dit l'article A5332-621 du Code des transports ?
La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par : 1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ; 2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ; 3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.
Où trouver le texte officiel de l'article A5332-621 ?
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