Article A5332-629 du Code des transports
Texte de l'article
L'exploitant tient à jour une liste des titres d'accès des véhicules “temporaires” sur une période glissante de deux années. Cette liste comprend pour chaque titre d'accès délivré les informations suivantes : - numéro d'immatriculation du véhicule ; - marque du véhicule ; - nom et prénom du titulaire du titre d'accès ; - date de délivrance ; - durée de validité. Les informations ci-dessus peuvent être enregistrées dans tout système d'information ou toute application numérique de contrôle et de gestion des accès conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Questions fréquentes
Que dit l'article A5332-629 du Code des transports ?
L'exploitant tient à jour une liste des titres d'accès des véhicules “temporaires” sur une période glissante de deux années. Cette liste comprend pour chaque titre d'accès délivré les informations suivantes : - numéro d'immatriculation du véhicule ; - marque du véhicule ; - nom et prénom du titulaire du titre d'accès ; - date de délivrance ; - durée de validité. Les informations ci-dessus peuvent être enregistrées dans tout système d'information ou toute application numérique de contrôle et de g…
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