Article A5332-632 du Code des transports
Texte de l'article
I. - Le titulaire d'un titre d'accès mentionné à l'article A. 5332-615 doit le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée. II. - Le conducteur d'un véhicule pour lequel a été délivré un titre d'accès “permanent”, “temporaire” ou “provisoire” doit l'apposer d'une manière apparente sur le pare-brise avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone à l'accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.
Questions fréquentes
Que dit l'article A5332-632 du Code des transports ?
I. - Le titulaire d'un titre d'accès mentionné à l'article A. 5332-615 doit le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée. II. - Le conducteur d'un véhicule pour lequel a été délivré un titre d'accès “permanent”, “temporaire” ou “provisoire” doit l'apposer d'une manière apparente sur le pare-brise avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la z…
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