Article A5332-715 du Code des transports
Texte de l'article
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.
Questions fréquentes
Que dit l'article A5332-715 du Code des transports ?
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.
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