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Article D1513-1 du Code des transports

Texte de l'article

Les données et informations mentionnées à l'article L. 1513-2 sont celles qui ont été collectées et enregistrées dans un système d'information permettant à des applications logicielles d'identifier et d'extraire des données spécifiques et qui sont : - mentionnées aux articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ; - mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ; - mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. Les caractéristiques et métadonnées de ces données et informations sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. L'ensemble des détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l'article L. 1513-2 mettent en œuvre, préalablement à leur mise à disposition, un procédé de suppression irréversible du lien entre les données et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire dans les conditions prévues aux articles L. 1514-1 à L. 1514-8 .

Questions fréquentes

Que dit l'article D1513-1 du Code des transports ?
Les données et informations mentionnées à l'article L. 1513-2 sont celles qui ont été collectées et enregistrées dans un système d'information permettant à des applications logicielles d'identifier et d'extraire des données spécifiques et qui sont : - mentionnées aux articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union,…
Où trouver le texte officiel de l'article D1513-1 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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