Article D3111-12 du Code des transports
Texte de l'article
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2 , tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.
Questions fréquentes
Que dit l'article D3111-12 du Code des transports ?
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2 , tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.
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