Article D3142-2 du Code des transports
Texte de l'article
La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports. Elle comprend : 1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ; 2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation. Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration. La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.
Questions fréquentes
Que dit l'article D3142-2 du Code des transports ?
La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports. Elle comprend : 1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ; 2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation. Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente…
Où trouver le texte officiel de l'article D3142-2 ?
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