Article D3312-22 du Code des transports
Texte de l'article
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ; 2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
Questions fréquentes
Que dit l'article D3312-22 du Code des transports ?
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ; 2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d…
Où trouver le texte officiel de l'article D3312-22 ?
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