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Article D4112-5 du Code des transports

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4 , la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans. Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.

Questions fréquentes

Que dit l'article D4112-5 du Code des transports ?
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4 , la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans. Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être reno…
Où trouver le texte officiel de l'article D4112-5 ?
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