Article D4200-2 du Code des transports
Texte de l'article
Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés : 1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ; 2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ; 3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ; 4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ; 5° Largeur (B) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ; 6° Tirant d'eau (T) : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ; 7° Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive ; 8° Faisant route ou en cours de route : situation d'un bateau ne stationnant pas et n'étant pas échoué ; 9° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.
Questions fréquentes
Que dit l'article D4200-2 du Code des transports ?
Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés : 1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ; 2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ; 3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ; 4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon …
Où trouver le texte officiel de l'article D4200-2 ?
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