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Article D4221-28 du Code des transports

Texte de l'article

L'autorité compétente peut dispenser de participer à la visite à sec les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour : 1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ; 2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7 .

Questions fréquentes

Que dit l'article D4221-28 du Code des transports ?
L'autorité compétente peut dispenser de participer à la visite à sec les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour : 1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont eff…
Où trouver le texte officiel de l'article D4221-28 ?
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