Article D4221-29 du Code des transports
Texte de l'article
L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites à sec et des visites à flot définies à la présente sous-section les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour : 1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ; 2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7 , et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre du 2° de l'article R. 4221-17, attestant de la conformité des bateaux et engins flottants à la réglementation qui leur est applicable. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ; 3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5 , à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant un public inférieur à 12 personnes, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.
Questions fréquentes
Que dit l'article D4221-29 du Code des transports ?
L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites à sec et des visites à flot définies à la présente sous-section les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour : 1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre c…
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