Article D4221-29-1 du Code des transports
Texte de l'article
En application de l'article D. 4220-4 , pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
Questions fréquentes
Que dit l'article D4221-29-1 du Code des transports ?
En application de l'article D. 4220-4 , pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
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