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Article D4321-8 du Code des transports

Texte de l'article

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale. Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.

Questions fréquentes

Que dit l'article D4321-8 du Code des transports ?
Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale. Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
Où trouver le texte officiel de l'article D4321-8 ?
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