Article D4411-3 du Code des transports
Texte de l'article
Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur : 1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ; 2° La notification électronique des transports ; 3° Les avis à la batellerie ; 4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ; 5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.
Questions fréquentes
Que dit l'article D4411-3 du Code des transports ?
Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur : 1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ; 2° La notification électronique des transports ; 3° Les avis à la…
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