Article D5112-2-3 du Code des transports
Texte de l'article
L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé : 1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ; 2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.
Questions fréquentes
Que dit l'article D5112-2-3 du Code des transports ?
L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé : 1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ; 2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.
Où trouver le texte officiel de l'article D5112-2-3 ?
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