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Article D5112-2-5 du Code des transports

Texte de l'article

L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois : 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ; 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.

Questions fréquentes

Que dit l'article D5112-2-5 du Code des transports ?
L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois : 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ; 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
Où trouver le texte officiel de l'article D5112-2-5 ?
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