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Article D5113-1 du Code des transports

Texte de l'article

Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client : 1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ; 2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; 3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ; 4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.

Questions fréquentes

Que dit l'article D5113-1 du Code des transports ?
Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client : 1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ; 2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; 3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ; 4° Une tête de série d'un …
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