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Article D5593-2 du Code des transports

Texte de l'article

I. - Les documents tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 dans les conditions prévues à l'article L. 5593-2 sont les suivants : 1° Les listes d'équipage du navire sur une période maximale de six semaines ; 2° Les listes d'équipage pour l'ensemble des navires effectuant les liaisons mentionnées à l'article L. 5591-1 exploités par l'armateur sur une période maximale de six semaines ; 3° Les copies des contrats de travail ou de tout document équivalent des salariés employés à bord du navire ; 4° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, faisant apparaître de manière distincte les périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ; 5° Les bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout document équivalent attestant de leur rémunération, faisant apparaître sur une ligne distincte la rémunération correspondant aux périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ; 6° Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés employés à bord du navire. L'obligation, prévue aux 4° et 5°, de faire apparaître de manière distincte certains éléments mentionnés par ces alinéas ne s'applique pas lorsque la rémunération appliquée au salarié pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pour les périodes où le navire n'est pas exploité sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1, est au moins celle prévue à l'article L. 5592-1. II. - Sont traduits en langue française : 1° Un exemplaire des différents types de bulletins de paye ou documents équivalents attestant de la rémunération remis aux salariés employés à bord ; 2° Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux salariés employés à bord permettant de justifier du respect des dispositions du présent titre et des mesures prises pour son application. III. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code peuvent également solliciter auprès de l'armateur la traduction en langue française de tout contrat de travail ou bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire ou de tout document équivalent.

Questions fréquentes

Que dit l'article D5593-2 du Code des transports ?
I. - Les documents tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 dans les conditions prévues à l'article L. 5593-2 sont les suivants : 1° Les listes d'équipage du navire sur une période maximale de six semaines ; 2° Les listes d'équipage pour l'ensemble des navires effectuant les liaisons mentionnées à l'article L. 5591-1 exploités par l'armateur sur une péri…
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