Article D6111-27 du Code des transports
Texte de l'article
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque demande, et en remet l'un des deux exemplaires au demandeur, certifiant que l'inscription a été effectuée.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6111-27 du Code des transports ?
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque demande, et en remet l'un des deux exemplaires au demandeur, certifiant que l'inscription a été effectuée.
Où trouver le texte officiel de l'article D6111-27 ?
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