Article D6325-12 du Code des transports
Texte de l'article
La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6325-12 du Code des transports ?
La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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