Article D6326-13 du Code des transports
Texte de l'article
Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Systèmes de tri de bagages ; 2° Systèmes de dégivrage ; 3° Systèmes d'épuration des eaux ; 4° Systèmes de distribution de carburant. Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6326-13 du Code des transports ?
Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Systèmes de tri de bagages ; 2° Systèmes de dégivrage ; 3° Systèmes d'épuration des eaux ; 4° Systèmes de distribution de carburant. Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.
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