Article D6530-13 du Code des transports
Texte de l'article
L'autorité prévue à l' article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6530-13 du Code des transports ?
L'autorité prévue à l' article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.
Où trouver le texte officiel de l'article D6530-13 ?
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