Article D6763-6 du Code des transports
Texte de l'article
Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° L' article D. 6325-74 est ainsi rédigé : " Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative : " 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; " 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ; " 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; " 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ; " 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. " ; 2° Pour l'application de l'article D. 6332-14-1, les mots : " par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur " sont supprimés ; 3° A l' article D. 6332-15 , les mots : " sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne " sont supprimés ; 4° A l' article D. 6332-17 , les mots : " visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 " sont supprimés ; 5° A l' article D. 6332-32 , les mots : " visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 " sont supprimés ; 6° A l' article D. 6332-43 , les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6763-6 du Code des transports ?
Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° L' article D. 6325-74 est ainsi rédigé : " Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative : " 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; " 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ; " 3° Les fonc…
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