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Article L1115-8 du Code des transports

Texte de l'article

Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 veillent à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial. Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l' article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1115-8 du Code des transports ?
Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 veillent à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial. Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l' article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chance…
Où trouver le texte officiel de l'article L1115-8 ?
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