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Article L1214-20 du Code des transports

Texte de l'article

Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19 , les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier. Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15 . Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci. Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de mobilité antérieurs.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1214-20 du Code des transports ?
Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19 , les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier. Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15 . Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par…
Où trouver le texte officiel de l'article L1214-20 ?
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