Article L1215-7 du Code des transports
Texte de l'article
Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 font l'objet d'une tarification spécifique s'agissant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2111-24 . Cette tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à l'article L. 2111-25 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L1215-7 du Code des transports ?
Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 font l'objet d'une tarification spécifique s'agissant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2111-24 . Cette tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à l'article L. 2111-25 .
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