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Article L1241-13-2 du Code des transports

Texte de l'article

I.-Il est institué, au sein d'Ile-de-France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l'ensemble du personnel d'Ile-de-France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail , relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret mentionné au II du présent article. II.-Le comité social unique est composé du président d'Ile-de-France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté. Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique ; 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du présent code, celles prévues à l' article L. 2314-5 du code du travail . La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du présent code et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 1241-13-1. III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1241-13-2 du Code des transports ?
I.-Il est institué, au sein d'Ile-de-France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l'ensemble du personnel d'Ile-de-France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail , relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret…
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