Article L1243-11 du Code des transports
Texte de l'article
I.-Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend, outre son président : 1° Des représentants de la métropole de Lyon, qui détient la majorité des sièges ; 2° Des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 3° Des représentants de chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité. Les conditions de fixation du nombre de sièges et de voix attribués à chaque membre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration. Le directeur général de l'établissement ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances et peuvent y être entendus. II.-Les affaires relevant de la compétence du conseil d'administration peuvent, préalablement à ses délibérations, être soumises par le président à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le président en son sein. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur, qui est adopté par le conseil d'administration.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1243-11 du Code des transports ?
I.-Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend, outre son président : 1° Des représentants de la métropole de Lyon, qui détient la majorité des sièges ; 2° Des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 3° Des représentants de chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité. Les conditions de fixation du nombre de sièges et de voix attribués à chaque membre sont précisées par décret en C…
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