Article L1243-18 du Code des transports
Texte de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales , l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l'article L. 1243-19 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L1243-18 du Code des transports ?
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales , l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l'article L. 1243-19 .
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