Article L1802-7 du Code des transports
Texte de l'article
Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées : 1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; 4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; 5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ; 6° Les références au code de l'urbanisme et au code du commerce sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière ; 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1802-7 du Code des transports ?
Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées : 1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interré…
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