Article L1803-13 du Code des transports
Texte de l'article
Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent : 1° Des dotations de l'Etat ; 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ; 3° Des subventions de toute personne publique ; 4° Les recettes provenant de son activité ; 5° Les recettes issues du mécénat ; 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ; 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ; 8° Les dons et legs ; 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements. L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1803-13 du Code des transports ?
Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent : 1° Des dotations de l'Etat ; 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ; 3° Des subventions de toute personne publique ; 4° Les recettes provenant de son activité ; 5° Les recettes issues du mécénat ; 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ; 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ; 8° Les dons et legs ; 9° D…
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