Article L1821-6 du Code des transports
Texte de l'article
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. " Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "
Questions fréquentes
Que dit l'article L1821-6 du Code des transports ?
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. " Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du liv…
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