Article L2221-5 du Code des transports
Texte de l'article
Lorsque l'accès aux locaux, lieux et installations est refusé aux agents habilités, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
Questions fréquentes
Que dit l'article L2221-5 du Code des transports ?
Lorsque l'accès aux locaux, lieux et installations est refusé aux agents habilités, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
Où trouver le texte officiel de l'article L2221-5 ?
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