Article L3120-5 du Code des transports
Texte de l'article
Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
Questions fréquentes
Que dit l'article L3120-5 du Code des transports ?
Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
Où trouver le texte officiel de l'article L3120-5 ?
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