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Article L3122-3 du Code des transports

Texte de l'article

Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4 , sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 3124-8. Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public. Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription. L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres. Les exploitants déclarent notamment dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l'article L. 3122-4, le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs ainsi que les numéros d'immatriculation des véhicules qu'ils exploitent. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels mentionnés à l'article L. 3141-1 peuvent accéder aux données du registre pour vérifier les informations relatives aux exploitants, aux conducteurs et aux véhicules auxquels ils ont recours et le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article L3122-3 du Code des transports ?
Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4 , sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 3124-8. Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le registre…
Où trouver le texte officiel de l'article L3122-3 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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