Article L3162-2 du Code des transports
Texte de l'article
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative. L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.
Questions fréquentes
Que dit l'article L3162-2 du Code des transports ?
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative. L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.
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