Article L5111-1 du Code des transports
Texte de l'article
Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ; 2° Le port d'enregistrement ; 3° La nationalité ; 4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code. Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5111-1 du Code des transports ?
Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ; 2° Le port d'enregistrement ; 3° La nationalité ; 4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code. Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.
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