Article L5123-5 du Code des transports
Texte de l'article
Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat d'assurance conforme à l'article L. 5123-1 , l'autorité administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5123-5 du Code des transports ?
Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat d'assurance conforme à l'article L. 5123-1 , l'autorité administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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